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Loi sur la Protection du Consommateur

Dans cette FAQ, nous présentons un extrait de la Loi sur la Protection du Consommateur du Québec, plus précisément la section qui mentionne les réparations de véhicules à moteur. 
 
§ 3.  — Réparation d’automobile et de motocyclette
 
a «commerçant» : une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;
b «réparation» : un travail effectué sur une automobile, à l’exception d’un travail prévu par règlement.
 
168. Avant d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier.
L’évaluation n’est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d’en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l’évaluation.

169. S’il faut, pour fournir une évaluation, démonter en tout ou en partie une automobile ou une partie d’une automobile, la somme mentionnée en vertu de l’article 168 doit comprendre le coût de remontage au cas où le consommateur décide de ne pas faire effectuer la réparation et ceux de la main-d’oeuvre et d’un élément requis pour remplacer un objet non récupérable ou non réutilisable détruit lors du démontage.
 
a le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile;
c la nature et le prix total de la réparation à effectuer;
d la pièce à poser, en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf; et
e la date et la durée de validité de cette évaluation.
 

172. Le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l’évaluation acceptée avant d’avoir obtenu l’autorisation expresse du consommateur.

Dans le cas où le commerçant obtient une autorisation orale, il doit la consigner dans l’évaluation en indiquant la date, l’heure, le nom de la personne qui l’a donnée et, le cas échéant, le numéro de téléphone composé.


173. Lorsqu'il a effectué une réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:

a le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile;
c la date de la livraison de l’automobile au consommateur et le nombre de milles ou de kilomètres indiqués à l’odomètre de l’automobile à cette date;
d la réparation effectuée;
e la pièce posée en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf et son prix;
f le nombre d’heures de main-d’oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d’oeuvre;
g les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
h le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et
i les caractéristiques de la garantie.
 
Pour accéder au texte intégral de la loi, cliquez ici:  Loi sur la Protection du Consommateur du Québec.
 
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